Fabrication de la liasse
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Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l’article 2 de la loi n° du créant une aide pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales au travers d’une évaluation territorialisée du nombre de demandes de l’avance d’urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 121‑1‑1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.

Exposé sommaire

L'article 2 prévoit que l’officier ou l’agent de police judiciaire recevant une plainte pour violences conjugales ou intrafamiliales doit informer la victime de la possibilité de recevoir l’avance d’urgence ainsi qu’enregistrer la demande et la transmettre à la CAF et au Conseil départemental. Cette tâche incombera, s’il est présent, à un intervenant social en commissariat ou en unité de gendarmerie (ISCG). Cette disposition est une mission supplémentaire et particulière pour les officiers et les agents de police judiciaire, mais constitue une aide supplémentaire pour favoriser le recours à l'aide d'urgence. Dans ce contexte, cet amendement vise à pouvoir disposer d'un rapport d'évaluation précis de cette disposition afin d'en mesurer son efficience réelle, les éventuels besoins en formation des agents de police judiciaire ainsi que les besoins en intervenants sociaux dans les commissariats. Nous souhaitons que cette évaluation soit territorialisée afin de pouvoir constater, le cas échéant, les disparités territoriales dans le recours à l'aide d'urgence selon les modalités de l'article 2 de la présente proposition de loi.