- Texte visé : Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, n° 639
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 3. – I. – La présente loi est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à sa publication.
« II. – Sauf pour les actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est antérieur à la publication de la présente loi, sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative ;
« 5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
« 8° L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
Le présent amendement porte sur l'entrée en vigueur de la loi et l'abrogation des régimes spécifiques de l'action de groupe.