- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 7, après le mot :
« s’exprimer »,
insérer les mots :
« , la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concerne. Si besoin, ».
Depuis ses débuts, l’une des principales revendications du mouvement pour les droits des personnes en situation de handicap est d’être associées à toutes les décisions qui les concernent.
Rechercher l’expression directe et le consentement éclairé des personnes concernées se trouve dans la droite ligne du mot d’ordre « Rien pour nous sans nous ».
La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer répond à un double impératif de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées :
l’exercice de la capacité juridique conformément à l’article 12) 3 et 4 d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’opinion conformément à l’article 21) b d’autre part.
Cet amendement vient renforcer les dispositions du CASF en donnant à toute personne accueillie en ESMS les moyens d’exprimer son consentement, son avis et ses préférences qui doivent être systématiquement recherchés, quel que soit son degré d’autonomie.