- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de l’actif à partir duquel s’applique le recouvrement sur la succession du bénéficiaire ne peut être inférieur à 100 000 euros.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Par cet amendement, nous proposons de relever le seuil à partir duquel l’aide sociale à l’hébergement est récupérée sur les successions.
L’aide sociale à l’hébergement oppose à ses bénéficiaires potentiels des critères dissuasifs. À l’instar de ce qui avait été fait pour la prestation sociale dépendance, il faut assouplir ses conditions.
Dans cette perspective, la récupération sur succession doit être réinterrogée. Le seuil de récupération, actuellement fixé par l’article R. 132‑12 du code de l’action sociale et des familles à 46 000 euros d’actif net constitue un élément dissuasif pour des personnes qui auraient besoin de l’aide sociale mais qui disposent de patrimoines modestes. C’est pourquoi nous proposons de relever le seuil de récupération sur succession à hauteur de 100 000 €.