- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le III de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112‑2‑1 du présent code et L. 311‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l’article L. 1412‑1 du présent code.
« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112‑4. »
Cet amendement vise à sanctuariser le droit de visite mentionné dans les précédents amendements, et dresse les conditions qui encadrent le refus au droit de visite dans les établissements de santé ou les EHPAD. Ces refus doivent faire l’objet d’avis motivés de la part des autorités compétentes.