Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 4 avril 2023)
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

I. – Après le mot :

« professionnelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« : ».

II.– En conséquence, après le même alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;

« 2° Pour les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;

« 3° Pour les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, dès lors qu’ils sont titulaires d’une certification (diplôme ou titre) au minimum de niveau V ou d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire médico-social ou social. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser quels seront les professionnels pouvant prétendre à la carte professionnelle. Il précise également les conditions de qualification minimale requises pour les salariés du particulier employeur en emploi direct.