- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer l’alinéa 16.
L’article 12 prévoit, en son alinéa 16, de modifier les conditions de renouvellement de l’autorisation délivrée aux établissement sociaux et médico-sociaux. Actuellement valable pour quinze ans, le renouvellement, total ou partiel, est « exclusivement » subordonné aux résultats de l’évaluation. Il s’agirait ici de faire des résultats des évaluations de qualité un des critères de renouvellement sans qu’il ne soit indiqué quels autres critères seraient pris en compte pour accorder un renouvellement d’autorisation. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent d’en rester à la rédaction actuelle de l’article L. 313‑1 de sorte que le renouvellement d’autorisation se fonde « exclusivement », et non pas « notamment », sur les évaluations de l’établissement concerné.