- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
I. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « apprenti, stagiaire » ;
II. – À l’article L. 911‑1-1 du code de la justice administrative, après le mot : « méconnaissance », sont insérés les mots : « de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles, ». »
Cet amendement vise à renforcer le régime de protection des lanceurs d’alerte dans les établissements médico‑sociaux.
Dans ce sens, il inscrit dans le code de l’action sociale et des familles l’interdiction du non renouvellement ou de la révocation des contrats pour les lanceurs d’alerte, d’une part, et, d’autre part, il étend ce régime de protection aux stagiaires et apprentis.
Il complète également l’article en inscrivant l’article 323‑24 du code de l’action sociale et des familles dans l’article 911‑1‑1 du code de la justice administrative, par lequel la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non‑renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance de l’article modifié comme précédemment.