- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 312‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑2. – Les responsables des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles désigne un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour s’occuper des activités de prévention, au titre de référent prévention de l’établissement.
« Ce salarié ou cette personne exerçant à titre bénévole bénéficie d’une formation en matière de santé publique dont les conditions sont déterminées par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Le présent amendement vise à mettre en place au sein de chaque établissement et service social et médico-social une personne (bénévole ou salarié) chargée, après avoir reçu une formation sommaire en santé publique, d’être un référent prévention.