- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au début du dernier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, sont insérés les mots :
« Les assurés et ayants droit âgés de 55 ans et plus, ».
Dans le contexte de l’expansion continue du nombre de personnes atteintes de diabète, de maladie cardio-vasculaire et de cancer, dont la prise en charge mobilise près de 50 Md€, soit un quart des dépenses annuelles de l’Assurance maladie, il convient de renforcer l’adhésion des Français aux actions de promotion de la santé mises en oeuvre, telles que les bilans périodiques de santé, mais dont le déploiement reste insuffisant pour produire des effets significatifs, comme le relève la Cour des comptes dans son rapport de décembre 2021 sur la politique de prévention en santé.
Depuis 1945, tout assuré social a droit à un bilan de santé tous les cinq ans (art. L. 321‑3 du code de la sécurité sociale), mais il est en pratique peu utilisé. Ce bilan de santé consiste en une série d’analyses biologiques et de tests assortis d’un examen clinique effectués par un médecin, les objectifs principaux étant de dépister d’éventuelles affections ignorées ou latentes, d’identifier des facteurs de risque et de proposer des actions de prévention. L’article 9 de la loi du 26 janvier 2016 prévoit que les jeunes en insertion professionnelle soient systématiquement informés de la possibilité de réaliser ces bilans de santé. Cet amendement vise à élargir cette information systématique aux assurés et ayants droit âgés de plus de 55 ans.