Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 3 avril 2023)
Photo de madame la députée Annie Vidal

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 471‑1 est ainsi modifié : 

« a) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

« Les mandataires favorisent l’autonomie de la personne protégée. Son consentement éclairé doit être systématiquement recherché.

« Les mandataires exercent leurs missions en contribuant à l’accompagnement de la personne protégée sans préjudice de l’accompagnement social auquel elle peut avoir droit, dans le respect de la charte éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de suivre une formation annuelle continue dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. »

« 2° Après l’article L. 471‑8, il est inséré un article L. 471‑8‑1 ainsi rédigé : 

« En présence d’une maltraitance au sens de l’article L. 119‑1, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs saisissent l’instance prévue à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Ils informent également sans délai le procureur de la République des délits ou crimes commis bau préjudice des personnes protégées et portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ».

Exposé sommaire

L’article 415 du Code civil définit les objectifs de la mesure de protection qui a « pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci ». Ce texte précise que « cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ». Ce texte ne précise pas non plus les missions par lesquelles les mandataires doivent assurer la mise en œuvre de ces objectifs.

L’absence de définition des missions des mandataires explique l’hétérogénéité des pratiques professionnelles; elle fait également place à des questions doctrinales et tirées des pratiques professionnelles sur le périmètre de leur intervention ; à ce titre des tensions peuvent exister entre les mandataires et les autres professionnels qui interviennent au bénéfice des personnes vulnérables sur leurs compétences respectives. Ces problématiques peuvent se traduire par un défaut d’intervention du mandataire judiciaire au détriment des personnes protégées

Pour ces motifs il est nécessaire de préciser le cadre d’exercice de cette profession et de définir, dans la loi, les missions des mandataires avec une définition unique et commune, indépendante de la nature de la mesure prononcée par le juge et du mode d’exercice du mandataire désigné pour la mettre en œuvre.

 Le projet d’article reprend, dans le champ médico-social, les principes définis par l’article 415 du Code civil en posant que la mission du mandataire vise à garantir les libertés individuelles de la personne protégée et à promouvoir son autonomie.

Le projet d’article prévoit la rédaction d’une charte éthique dont le contenu sera défini par voie réglementaire après une large concertation : l’objectif  est de tirer toute conséquence de la définition des missions en permettant aux mandataires de disposer d’un socle de principes éthiques qui en précisent davantage les contours et aux tiers (personnes protégées, autorités de contrôle administrative et judiciaire notamment) de pouvoir en constater des manquements déontologiques, dans une logique d’un renforcement qualitatif de la prise en charge des personnes protégées.

Enfin, le présent article vise à renforcer la prise en charge des personnes sous mesure de protection en rendant obligatoire, pour l’ensemble des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, le signalement des faits de maltraitance.