- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l’accès au soin pour tous, n° 657
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 4391‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4391‑7. – L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel régi par l’article R. 4312‑67 du code de la santé publique peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à permettre aux aides-soignants travaillant au sein de cabinets d’infirmiers libéraux d’exercer leur activité en libéral.
Il est nécessaire d’accroître la coopération entre aides-soignants et infirmiers dans le secteur libéral. Ce secteur joue un rôle majeur dans la prise en charge des personnes âgées à domicile, laquelle est assurée, pour une part prépondérante, par des cabinets d’infirmiers libéraux. Un statut libéral d’aide-soignant pourrait utilement être créé. Les aides-soignants qui disposent de ce statut travailleront au sein de cabinets d’infirmiers libéraux. Un tel statut permettra d’offrir aux professionnels une plus grande diversité de modes d’exercice et de garantir aux patients un choix plus large de modalités de prise en charge. Il sera néanmoins nécessaire d’accompagner la création de ce statut par la mise en place de règles professionnelles.