- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l’accès au soin pour tous, n° 657
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à mieux préciser les modalités d’installation des médecins en fonction des besoins dans les territoires.