Fabrication de la liasse

Amendement n°AS118

Déposé le samedi 11 février 2023
En traitement
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Victor Catteau
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le 4° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Définir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires permettant de garantir la qualité et la sécurité des soins ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124‑2 à L. 6124‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6124‑2. En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après l’avis de la Haute autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge de soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.

« Art. L. 6124‑3. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le ministre chargé de la santé. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter du ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le manque de personnel soignant dans notre pays s’aggrave à mesure que passent les années, si bien que lorsque les moyens matériels ne manquent pas, ce sont les effectifs pour les manipuler qui font défaut. 

Les causes de cette désaffection ne viennent pas seulement du manque de financement mais aussi du manque d’attractivité de ces métiers. Par ailleurs, les besoins des citoyens français, eux, sont en constante augmentation.

Cet amendement propose la mise en place de ratios de personnels soignants par services de soin, permettant ainsi d’obtenir et de pérenniser des effectifs conformes à la qualité des soins et à l’amélioration des conditions de travail.