- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, n° 658 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La condamnation du parent, comme auteur ou co-auteur, pour crime ou agression sexuelle délictuelle, contre la personne de son enfant, ou pour crime ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail de plus de huit jours constatée par un médecin légiste, commis sur la personne de l’autre parent, au sens de l’article 222‑13 du code pénal, entraine l’obligation pour le juge de se prononcer, par une décision spécialement motivée, sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visites et d’hébergement. »
Le retrait automatique de l’autorité parentale est un acte fort qui ne doit pas être envisagé à la légère. Il est nécessaire de ne pas perdre de vue l'objectif recherché : l'intérêt supérieur de l'enfant et lui seul.
Le législateur ne peut toutefois pas faire l'économie des principes de notre droit et notamment celui de l'individualisation des peines. C'est d'autant plus nécessaire que le retrait de l'autorité parentale reste une mesure forte qui peut être considérée comme attentatoire à la vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cela impose que les liens ne soient pas totalement rompus entre le parent et son enfant sans autre forme de procès par un retrait pur et simple de l'autorité parentale.
C'est pourquoi cet amendement vise à remplacer l’automaticité du retrait par un mécanisme de peine complémentaire obligatoire portant sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. La condamnation entrainerait de facto l'obligation pour le juge de se prononcer sur le retrait ou non par une décision spécialement motivée. Cela permet ainsi à la juridiction de jugement de statuer in concreto au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant d'une part et garanti l'individualisation des peines d'autre part. Le retrait de l’autorité parentale resterait de la compétence du juge aux affaires familiales comme c’est le cas aujourd’hui.