- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, n° 658 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le retrait est automatiquement réévalué au bout d’un an par le tribunal judiciaire. La restitution en tout ou partie des droits dont le parent a été privé ne pourra être accordée qu’en cas de justifications de circonstances nouvelles. »
Le retrait automatique de l’autorité parentale est un acte fort qui ne doit pas être envisagé à la légère. Il est nécessaire de ne pas oublier que ce qui est recherché avant tout c’est l’intérêt supérieur de l’enfant et lui seul. Envisager un retrait automatique en cas de condamnation et donc en dehors d’un jugement spécifique statuant sur l’autorité parentale impose de fait un retrait total sans autre forme de jugement. L'objectif de cet amendement est donc de permettre une révision de ce retrait au bout d'un délai d'un an. Il reviendra alors au tribunal judiciaire de se prononcer dans une décision motivée sur la restitution en tout ou partie de l'autorité parentale.