Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

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Photo de madame la députée Sabrina Agresti-Roubache

Sabrina Agresti-Roubache

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Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Marie Guévenoux

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Benjamin Haddad

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Sacha Houlié

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de monsieur le député Didier Paris

Didier Paris

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de madame la députée Sarah Tanzilli

Sarah Tanzilli

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé sommaire

L’article 1er de la PPL tend à étendre le mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, introduit par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 au sein d’un article 378-2 du code civil qui s’applique aujourd’hui au parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent.
 
Le présent amendement propose de réécrire entièrement l’article 378-2 du code civil.
 
Afin de renforcer la protection des enfants, l’amendement propose d’étendre le mécanisme de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement non seulement aux viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses comme le propose l’article 1er de la PPL initiale, mais également à tous les crimes commis sur la personne de l’enfant. Le présent amendement étend aussi le mécanisme à la mise en examen du parent.


Le présent amendement prévoit également une suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement lorsque le parent est condamné, même non définitivement, pour des faits de violences sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits. Cette suspension s'applique jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.
Le seuil d’ITT de plus de 8 jours a pour objet d’éviter toute instrumentalisation et de préserver l’intérêt de l’enfant.