- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 672
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 1° Les produits relevant des livres Ier et II de la cinquième partie du code de la santé publique, à l’exception des produits relevant du chapitre Ier du titre III de la même partie du même code et du relai des campagnes de santé du Gouvernement, les actes, les procédés, les techniques et les méthodes à visée esthétique dont la mise en œuvre est réservée aux professionnels de santé ainsi que les interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice ; ».
Cette nouvelle rédaction précise le champ de l’interdiction de publicité des actes de santé, en faisant référence explicitement au code de la santé publique. Cette rédaction porte l’interdiction de publicité par les influenceurs des éléments suivants : l’ensemble des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des actes de chirurgie dont ceux de chirurgie esthétique.
La présente rédaction exclut en revanche les produits cosmétiques du champ d'interdiction de la publicité relative aux produits pharmaceutiques.