- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Descrozaille et plusieurs de ses collègues visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (575)., n° 684-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le III de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sont exclus des dispositions du C du II les produits mentionnés à la partie IX de l’annexe I au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »
Cet amendement proposé en commission par mon collègue Julien Dive est repris par l’ensemble du groupe écologiste.
En effet, cet amendement dont le dispositif juridique nous semble cohérent pour nos agriculteurs n’était pas en accord avec la volonté affichée par le groupe Les Républicains au sein de l’exposé sommaire.
Aussi, cet amendement propose d’encadrer le régime des promotions et notamment en matière de fruits et de légumes.
Les filières fruits et légumes doivent donc être exemptées du seuil des 34% dans le cadre de la mise en place de promotion pour les soumettre au régime dérogatoire des 25% prévus par le C du II de l’article 125 de la loi ASAP. Il ne semble pas opportun de soumettre les fruits et légumes à un système de promotion pouvant aller jusqu’à 34%, cela ayant un impact direct sur la rémunération des agriculteurs.
Aussi, cet amendement du groupe écologiste vise à encadrer davantage les promotions pour qu’elles ne puissent pas dépasser le seuil de 25% lorsqu’elles concernent les fruits et les légumes.