Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Le A du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par les mots : « ainsi que des produits listés à l’article D. 441‑9 du code de commerce ».

Exposé sommaire

Cette disposition, associée à d’autres, viendrait mettre fin à la destruction de valeur dans le secteur des produits d’hygiène, des détergents, des produits d’entretien de la maison et des piles électriques en remédiant aux effets collatéraux non voulus des lois EGAlim 1 et 2, admis par toutes les parties prenantes, à commencer par les parlementaires, sur la base d’évidences chiffrées. Elle étend à tous les PGC l’encadrement des promotions, dans les conditions prévues dans l’article 125 de la loi ASAP.

Les produits d’entretien et d’hygiène-beauté vendus en grandes et moyennes surfaces vendant majoritairement des produits alimentaires ne sont pas protégés par les dispositifs d’EGAlim 1 et 2 : ils ont vu leurs taux promotionnels exploser, pour atteindre en moyenne plus de 45 %, soit plus du double de celui des produits alimentaires. Le Code de commerce doit permettre que l’ensemble des produits de grande consommation soient soumis aux mêmes principes de négociation dès lors qu’ils sont en relation commerciale avec des distributeurs qui sont eux même soumis aux dispositifs EGAlim 1 et 2. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 441.4 du code de commerce qui rappelle que les PGC sont « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation », et reprend la proposition n°12 du rapport de la commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale (septembre 2019).