- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Descrozaille et plusieurs de ses collègues visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (575)., n° 684-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en oeuvre au maximum un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat ».
Selon le rapport d’information : « Négociations commerciales et inflation : des tensions inédites, des pratiques contestables » des sénateurs Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier: "les clauses de révision automatique des prix (entre industriels et distributeurs) ont été le parent pauvre des négociations commerciales du « round n° 1 ». Alors que les tensions inflationnistes, débutées au second semestre 2021 et accentuées en 2022, et les divergences d'interprétation du nouveau cadre réglementaire issu d'Egalim 2 ont encore renforcé l'âpreté des négociations, et ont souvent retardé ces dernières, la définition de ces clauses semble avoir été « bâclée »".
Selon ce même rapport, les distributeurs auraient choisi de fixer des conditions de déclenchement à des niveaux inatteignables, tel que des délais de mise en oeuvre abusif. Par exemple, certains les déclenchent au bout de 9 mois, soit lorsque les nouvelles négociations annuelles ont débuté.
Aussi, cet amendement propose un encadrement des clauses de révision automatique des prix, en prévoyant que les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en oeuvre au maximum un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat.