- Texte visé : Texte sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Descrozaille et plusieurs de ses collègues visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (575)., n° 684-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de commerce
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l'article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° De ne pas avoir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date limite prévue par cet article. »
« II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441‑4 du code de commerce, ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention pour un an, deux ans ou trois ans, ou à défaut un accord fixant les conditions d’un préavis.
« Le médiateur saisit dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie qui s’assure qu’aucun abus visé à l’article L. 442‑1 du même code n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi, pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.
« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale telle que définie à l’article L. 442‑1 du code de commerce.
« Dans le cadre de cette expérimentation, le 5° du I de l’article L. 442‑1 du même code s’applique, le cas échéant, à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.
« Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci afin d’envisager la pérennisation de la procédure ».
Cet amendement propose la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de deux ans d'un dispositif destiné à s'appliquer en cas d'absence de convention écrite signée au 1er mars entre un distributeur et son fournisseur. Dans ce cadre, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention ou à défaut un accord fixant les conditions d’un préavis. A défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, les parties ne sont plus liées entre elles par aucune obligation.
L'amendement précise, en outre, dans le code de commerce, qu'engage la responsabilité de celui qui s'en rend responsable le fait de ne pas voir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue par cet article. Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'alinéa précédent, cette responsabilité est mise en cause, le cas échéant, à l'expiration du délai d'un mois.