- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne , n° 739
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Par cet amendement, nous proposons que les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne soient légalement tenues de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur.
Lors de l’examen de la proposition de résolution européenne relative à la proposition de législation européenne sur la liberté des médias, notre amendement proposant d’interdire qu’un contenu mis en ligne puisse être bloqué sans avoir été vérifié au préalable par une personne humaine a été adopté.
Nous proposons que ce principe soit transcrit dans notre droit et assurant qu’un signalement venant d’un mineur ou concernant un mineur ne soit pas traité par un algorithme mais bien par une personne humaine.