Fabrication de la liasse

Amendement n°AC7

Déposé le vendredi 10 février 2023
Discuté
Adopté
(mercredi 15 février 2023)
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de madame la députée Violette Spillebout
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de madame la députée Graziella Melchior

Le dix-huitième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes, à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;

2° Après la référence : « article 24 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à l’article 24 bis et à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3, 222‑33‑1‑1, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 226‑1, 226‑2, 226‑8, 226‑2‑1, 226‑21, 226‑22, 227‑23, 227‑24, 312‑10, 312‑11, 312‑12 et 421‑2‑5 du code pénal ».

Exposé sommaire

La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a organisé le 24 novembre 2022 un colloque sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur internet. Parmi les limites identifiées du fonctionnement actuel des plateformes, il est apparu les menus qui permettent de signaler des contenus illicites ne mentionnent pas un nombre important de catégories de délits, pourtant punis par la loi, dont il est possible et d’ailleurs fréquent d’être victime sur les plateformes. Parmi celle-ci figurent notamment des violences dont sont majoritairement victimes les femmes telles que les « comptes fisha », le cyberharcèlement, le harcèlement conjugal, le chantage, la divulgation malveillante de contenus intimes ou de données personnelles, etc.

 Cet amendement a donc pour objet d’étendre le champ des contenus illicites dont l’intérêt général exige qu’il soit obligatoire de pouvoir de les signaler en tant que tels sur les réseaux sociaux. En effet, c’est seulement quand un délit peut être signalé en tant que tel qu’il entraine l’obligation pour les plateformes de procéder rapidement au retrait des contenus incriminés si elles veulent éviter que leur responsabilité soit engagée pour leur diffusion.

 

La loi prévoit actuellement que les procédures de signalement doivent obligatoirement permettre de signaler l’apologie, la négation ou la banalisation des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et leur apologie, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que les atteintes à la dignité humaine. Les articles du code pénal mentionnés permettent d’inclure à cette liste le harcèlement sexuel et le harcèlement scolaire.

Toutefois, la loi ne mentionne pas dans cette liste les articles du code pénal relatifs aux délits de harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion),  l’atteinte à la vie privée (cyber outing, diffusion de contenus intimes, divulgation de données personnelles permettant de cibler une personne) ni l’atteinte à la représentation de la personne (« deepfake »), l’ensemble de ces délits étant pourtant prévus par le code pénal et massivement commis sur internet.

Le dispositif de cet amendement propose donc d’ajouter les atteintes à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes à la liste des contenus devant pouvoir être signalés de même que toutes les formes de chantages et de harcèlement. Il complète en conséquence la liste des articles du code pénal de ceux qui se réfèrent à ces délits.