Fabrication de la liasse
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Julie Lechanteux

Membre du groupe Rassemblement National

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Quinze jours, si le délit est puni de deux mois d’emprisonnement ;

« 2° Deux mois, si le délit est puni de six mois d’emprisonnement ;

« 3° Quatre mois, si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 4° Huit mois, si le délit est puni de deux ans d’emprisonnement ;

« 5° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 6° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 8° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire

Afin de lutter efficacement contre la récidive, les peines doivent être dissuasives et appliquées. Cet amendement vise donc à rétablir des peines-planchers pour les délits.