Fabrication de la liasse

Amendement n°CL41

Déposé le vendredi 10 février 2023
Discuté
Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

Membre du groupe Rassemblement National

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».

Exposé sommaire

Afin de lutter efficacement contre la récidive, les peines doivent être dissuasives. C’est pourquoi cet amendement prévoit des peines planchers pour tous les délits.