Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 15 février 2023)
Photo de monsieur le député Paul Christophe

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche ».

« 2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux garantir le recours au télétravail pour les salariés dont un enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. Il a pour objet d’aligner le régime de recours à une organisation en télétravail sur celui des femmes enceintes et des travailleurs handicapés.

Ainsi, un employeur ne pourra pas refuser l'accès au télétravail à ces salariés sans motiver son refus. Dans les entreprises qui ont défini un cadre au télétravail, par accord collectif ou au travers d'une charte de l'employeur, celui-ci comportera, en outre, des dispositions spécifiques au recours au télétravail pour ces salariés dans le but de faciliter leur présence auprès de leur enfant.

Si de nombreuses entreprises permettent déjà, dans le cadre du télétravail, une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, cet amendement a pour objectif de l'améliorer pour l’ensemble des salariés dès lors que le télétravail est possible.

Enfin, il est proposé de faire bénéficier, dans le même temps, aux proches aidants de ces dispositions protectrices sur le télétravail qui ne leurs sont que partiellement appliquées.