- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants touchés par une affection de longue durée, n° 742
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1225‑4‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑4‑3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. »
Le présent amendement vise à garantir la protection contre le licenciement du salarié qui bénéficie du congé de présence parentale.
Sur le modèle des dispositions relatives à la maternité, à la paternité ou au décès d'un enfant, l'employeur ne pourra pas licencier un salarié pendant la durée de son congé de présence parentale.
Cette disposition spécifique aux parents qui font face à la maladie, au handicap ou aux conséquences d'un accident sur la santé d'un enfant leur garantira une protection renforcée en empêchant, a priori, leur licenciement.
Ils bénéficieront, en outre, comme l'ensemble des salariés, d'une protection a posteriori contre les discriminations qui leur permet de contester une décision de l'employeur de prononcer leur mutation ou leur licenciement en raison de leur situation familiale