- Texte visé : Texte n°748, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté, par le Sénat portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n°619)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans le cas d’un billet non direct, la compagnie ferroviaire responsable du retard prend le prix des billets des correspondances impactées dans le calcul des indemnités. »
Actuellement, seul le billet direct définit par l’article 12 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, est indemnisable sur l’ensemble du trajet. En effet, un billet direct est un billet proposé par une entreprise ferroviaire unique (les filiales y sont intégrés) pour réaliser un voyage d’un point A à un point B et peut comporter des correspondances.
Cette situation ne peut rester en l’état car cela créera une inégalité de traitement entre les compagnies ferroviaires. En effet, celles qui auront une part de marché plus importante seront plus pénalisées car les contraintes de remboursement ne seront pas les mêmes.
Cet amendement a pour objectif de protéger le consommateur sur l’indemnisation globale de son voyage même si le voyageur utilise des compagnies ferroviaires différentes et permettra de mettre une égalité entre les compagnies ferroviaires lors de réponse à appel d’offre d’ouverture à la concurrence des lignes régionales.