- Texte visé : Texte n°748, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté, par le Sénat portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n°619)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’exclusion est automatique lorsque l’opérateur, qui se trouve dans l’une des situations mentionnées aux paragraphes 4 et 7 de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, a récidivé après avoir fourni des preuves démontrant sa fiabilité. »
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à préciser les critères permettant d’apprécier la fiabilité d’un opérateur concernés par les cas d’exclusion, en y ajoutant la récidive.
En effet, s’il apparaissait qu’une entreprise entrant dans le champ des cas d’exclusion a évité celle-ci en apportant les preuves de sa fiabilité (notamment à travers l’adoption de mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale) et que cette même entreprise se rendait par la suite coupable d’une nouvelle infraction de même nature, la démonstration serait faite de son caractère défaillant.
En cas de récidive, l’exclusion devrait ainsi être automatique.
Tel est le sens de cet amendement.