Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 16 février 2023)
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de madame la députée Sarah Legrain

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.