Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme

Jean-François Coulomme

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Farida Amrani

Farida Amrani

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de monsieur le député Paul Vannier

Paul Vannier

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Élisa Martin

Élisa Martin

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de monsieur le député Andy Kerbrat

Andy Kerbrat

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Sarah Legrain

Sarah Legrain

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Il est urgent de mettre à contribution les revenus du capital. Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros.