Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

L’article L. 241 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée.

« III. – La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention à destination des inaptitudes se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312 28 à L. 2312 33 du code du travail. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer un malus pour les entreprises qui présentent une tendance élevée à licencier des travailleurs et des travailleuses pour inaptitude. 

L’objectif est d’inciter les entreprises à s’engager sur des politiques opérantes de prévention en amont de la déclaration de licenciement pour inaptitude, mais également à s’assurer que les hypothèses de reclassement sont bel et bien respectées. 

D’après l’Enquête Emploi 2012, en cinq ans, le taux de licenciement pour inaptitude a fortement augmenté et est passé de 4 à 6 licenciements pour 1 000 emplois en CDI.

Si le chiffre de 100 000 salarié·es déclarés inaptes à leur poste est régulièrement avancé de façon parcellaire, il n’existe aucun chiffre au niveau national qui consolide ce phénomène. Ainsi, cela permettrait d’avoir une vision globale et des données sur le nombre d’entreprises qui ont recours à des licenciements pour inaptitude.