- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du dispositif de majoration de pension pour enfants prévu à l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue notamment la possibilité de verser cet avantage familial sous la forme d’un montant forfaitaire plutôt qu’une majoration proportionnelle au montant de la pension de retraite.
La majoration de pension pour enfants a été mise en place dès la création du régime général de la sécurité sociale en 1945. Cette majoration de 10% de la pension de retraite est accordée aux assurés parents d’au moins trois enfants ou assurés ayant eu la charge effective et permanente d’au moins trois enfants, pendant au moins neuf ans avant le 16ème anniversaire des enfants.
Le montant de cette majoration de pension étant proportionnel au montant de la pension de retraite, ce dispositif bénéficie davantage aux retraités percevant les pensions les plus élevées et aux hommes, lesquels jouissent de salaires (et donc de pensions) en moyenne plus élevés que les femmes. Par conséquent, les majorations de pension pour enfants versées aux retraités bénéficiaires de faibles pensions sont finalement extrêmement réduites. Cet état de fait est ainsi susceptible de créer une inégalité de traitement entre assurés et au détriment des retraités aux pensions les plus modestes, alors même qu’ils ont, chacun, élevé le même nombre d’enfants et leur ont apporté les soins nécessaires.
Ainsi, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les évolutions possibles du dispositif de majoration de pension pour enfants prévu à l’article L.351-12 du code de la sécurité sociale. Il est attendu de ce rapport qu’il évalue notamment la possibilité de verser cet avantage familial sous la forme d’un montant forfaitaire plutôt qu’une majoration proportionnelle au montant de la pension de retraite.