Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 15 février 2023)
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième et huitième alinéas, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

2° Les cinquième et neuvième alinéas sont ainsi modifiés :

a) Le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Exposé sommaire

La retraite chapeau, définie à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, est une retraite supplémentaire que certaines entreprises peuvent verser aux salariés qui occupent les plus hauts postes. Le montant, acté à l’avance, de cette retraite chapeau est en généralement déterminé en fonction de l’ancienneté et du traitement du salarié. Ces sources de financement permettront de financer la réforme de retraites juste et équitable que nous proposons à la représentation nationale.

Le présent amendement vise à redéfinir les plafonds et taux de la contribution s’appliquant aux retraites chapeau au titre de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, le taux actuel de 14 % s’appliquant aux rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale s’appliquera pour la part des rentes allant jusqu’à 10.000 € par mois, et non plus 24.000 € par mois.

Au-delà de 10.000 € par mois, le taux passera de 21 % à 35 %.

"Ces sources de financement permettront de financer la réforme de retraites juste et équitable que nous proposons à la représentation nationale."