Fabrication de la liasse

Amendement n°170

Déposé le jeudi 26 janvier 2023
En traitement
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Thibault Bazin

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Stéphane Viry

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Dino Cinieri

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Emmanuelle Anthoine

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Alexandre Portier

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Jean-Yves Bony

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Fabrice Brun

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Hubert Brigand

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Marie-Christine Dalloz

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Francis Dubois

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Nicolas Forissier

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Patrick Hetzel

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Mansour Kamardine

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Antoine Vermorel-Marques

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le chapitre VII du titre Ier de la quatrième partie de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est complété par un article 97 bis ainsi rédigé :

« Art. 97 bis. – Le chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Contestation de la liquidation

« Art. L. 351‑18. – Sauf dispositions contraires, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :

« – à tout moment en cas d’erreur matérielle ;

« – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. »

Exposé sommaire

Un taux d’erreur très important dans les liquidations est aujourd’hui observé (près d’une liquidation sur six). De plus, dans 75 % des cas, ces liquidations se font au détriment de l’assuré. 

Cet amendement propose donc de réviser la procédure permettant aux administrés de contester la liquidation de leurs pensions. Concrètement, elle aligne le droit commun sur le droit déjà existant pour les fonctionnaires (article L. 55 du code des pensions civiles et militaires), en prévoyant que : 

« Sauf dispositions contraires, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :

- A tout moment en cas d’erreur matérielle ;

- Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit« .

Tout en assurant la sécurité juridique des décisions de l’administration, ce nouveau dispositif permettra de faciliter les recours fondés sur la base d’une erreur matérielle.