- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – La première phrase de l’article L. 921‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : »ou s’ils formulent une demande de départ à la date de leur anniversaire« . »
Aux termes des dispositions précitées, les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont néanmoins maintenus en activité jusqu'au 31 août (sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge). Contrairement aux enseignants du second degré, ils ne peuvent partir à la retraite, s'ils le souhaitent, à la date de leur anniversaire en cas de trimestres cotisés suffisants. Maintenir une telle différence de traitement entre les enseignants des premier et second degrés n'est pas en phase avec la logique d'uniformisation souhaitée par le Gouvernement. Il y a lieu d'appeler à la cohérence et de permettre le libre choix de la date de départ à la retraite.