Fabrication de la liasse

Amendement n°17991

Déposé le jeudi 2 février 2023
En traitement
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le premier alinéa de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , élevés par l’assuré pendant les quatre années suivant leur naissance ou leur adoption. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser, dans le code de la sécurité sociale, l'âge à partir duquel l'éducation de trois enfants ouvre droit à la majoration de 10% de la pension de retraite. Contrairement au dispositif de majoration de la durée d'assurance retraite pour éducation d'enfant, précisé à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, qui précise que l'enfant doit être élevé par l'assuré durant au moins quatre ans, le dispositif de majoration de la pension de retraite pour avoir élevé trois enfants ne précise pas ce critère. L'objectif est, par souci de clarté et de cohérence, d'harmoniser l'âge requis pour que les enfants des assurés soient pris en compte dans ces deux dispositifs.