- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie., lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.
« II. – Cette contribution au taux de 5 % s’applique sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement de repli vise à créer une contribution exceptionnelle pour inaptitude de 5% lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.
Cette contribution viendra abonder la branche ATMP, particulièrement mise à mal dans ce projet de loi