- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 4624‑2‑1‑1. – L’ensemble des salariés disposent d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l’embauche ;
« 2° Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624‑18 sont renouvelés au moins annuellement ;
« 3° Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction. »
Cet amendement vise à restaurer la visite médicale obligatoire à l'embauche et périodique pour l'ensemble des salariés, dont ceux particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1.