Fabrication de la liasse

Amendement n°18562

Déposé le jeudi 2 février 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l'alinéa 41 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions définies à l’article L. 4624‑2‑1‑1 du présent code et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. »
 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir une pleine effectivité du droit à la visite de mi-carrière telle que définie à l’article L 4624‑2-1‑1