- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur durée d’assurance de trois trimestres.
« La bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.
« Cette bonification ne peut conduire à porter au delà de quatre le nombre de trimestres validés par un assuré par année civile dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers. »
Cet amendement vise à valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires pour leur retraite. La reconnaissance et la valorisation de leur engagement sont un devoir pour ces représentants d’une société plus solidaire et engagée.
En ce sens, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient depuis cette année d’une revalorisation du barème de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qui permet de garantir une rente versée après sa cession d'activité pour ceux ayant accompli une durée minimale de services effectifs.
Le présent amendement prévoit l’instauration d’une bonification sous la forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement. Cette bonification est complétée d’un trimestre tous les cinq ans. Elle ne pourra conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.