Fabrication de la liasse

Amendement n°18843

Déposé le jeudi 2 février 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Le 1° de l’article L. 351‑17 est ainsi rédigé :

« 1° L’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à 25 ans ; »

Exposé sommaire

La loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu la possibilité pour les étudiants de demander le rachat des périodes de stage en entreprise, dans la limite de deux trimestres. Le montant du versement des cotisations pour racheter un trimestre est fixé à 12 % de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale en vigueur lorsque la demande est effectuée (environ 440 € en 2023). Ce dispositif permet de valider plus facilement la durée d’assurance requise pour le taux plein et d’améliorer ainsi le niveau de la pension.

Toutefois, la demande de rachat doit aujourd’hui être effectuée dans un délai de deux ans maximum après le stage. En l’état, c’est un dispositif méconnu et qui s’adresse à de jeunes actifs qui ne sont pas pleinement en capacité de racheter ces périodes de stage en début de carrière.

Le présent amendement propose d’assouplir les conditions d’accès au tarif préférentiel de rachat de trimestres de stage. Désormais, les personnes concernées pourraient racheter des trimestres de stage à tarif préférentiel, jusqu’à un âge qui sera défini par décret, sans pouvoir être inférieur à 25 ans. Afin de lutter contre le non recours, une information sera faite aux stagiaires via la convention de stage type.