- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 241‑3‑3. – Une imposition spéciale sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du 1 de l’article 200 A du même code est établie pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Cette imposition spéciale est affectée à la couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage.
« « Le taux forfaitaire pour l’application du premier alinéa à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances est fixé à 1,5 %. » »
Afin de garantir l'équilibre du système de retraites, cet amendement propose une taxe spéciale, pour une durée de quatre ans, à l'assiette imposable des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances des personnes physiques. Cette imposition se substitue au report de l'âge légal de la retraite.
Tel est l’objet de cet amendement.