- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑18‑2 – Chaque retraité résidant à l’étranger se présente tous les six mois devant une autorité consulaire française, muni d’une pièce d’identité ou d’un passeport en règle afin que sa pension lui soit versée. À défaut, le versement de ladite pension sera interrompu jusqu’à ce que le pensionné se présente. »
Le principe de solidarité entre générations qui régit notre système de retraite suppose un contrôle scrupuleux du versement des pensions.
Si en France, l'état civil, le système bancaire et les caisses de retraite sont assez bien connectés, il n'en n'est pas de même à l'étranger, ce qui engendre ce besoin de contrôle accru.
L'objet du présent amendement est donc de renforcer le contrôle du versement des prestations dans les pays étrangers.