- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :
« Art. 83. – I. – Pour l’attribution d’un avantage vieillesse versé par un organisme français, la personne établie à l’étranger doit établir une fois par an un justificatif d’existence établie par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration reconnue par les autorités consulaires françaises.
« II. – Le versement est suspendu si l’existence de la personne n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de notification du contrôle de l’existence. »
Contrairement à d'autres prestations de sécurité sociale dont le versement est conditionné à une présence sur le territoire national, les pensions de retraite sont, sauf exception, peuvent être réglées à des bénéficiaires qui résident à l'étranger.
Les risques liés aux difficultés de vérifications de l'existence effective des bénéficiaires demeurent insuffisamment pris en compte.
Cet amendement propose que :
- Pour l’attribution d’un avantage vieillesse versée par un organisme français, la personne établie à l’étranger remplisse une fois par an un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration reconnue par les autorités consulaires françaises
- Le versement est suspendu si l’existence de la personne n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de notification du contrôle de l’existence.