Fabrication de la liasse

Amendement n°19555

Déposé le jeudi 2 février 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Bruno Bilde

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :

« Art. 83. – I. – Pour l’attribution d’un avantage vieillesse versé par un organisme français, la personne établie à l’étranger doit établir une fois par an un justificatif d’existence établie par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration reconnue par les autorités consulaires françaises.

« II. – Le versement est suspendu si l’existence de la personne n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de notification du contrôle de l’existence. »

Exposé sommaire

Contrairement à d'autres prestations de sécurité sociale dont le versement est conditionné à une présence sur le territoire national, les pensions de retraite sont, sauf exception, peuvent être réglées à des bénéficiaires qui résident à l'étranger. 

Les risques liés aux difficultés de vérifications de l'existence effective des bénéficiaires demeurent insuffisamment pris en compte.

Cet amendement propose que :

- Pour l’attribution d’un avantage vieillesse versée par un organisme français, la personne établie à l’étranger remplisse une fois par an un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration reconnue par les autorités consulaires françaises

- Le versement est suspendu si l’existence de la personne n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de notification du contrôle de l’existence.