Fabrication de la liasse

Amendement n°19596

Déposé le jeudi 2 février 2023
A discuter
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Exposé sommaire

Du point de vue des retraites, le régime social de la micro-entreprise est dans la situation suivante : 60% des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité, avec une moyenne de chiffres d’affaires de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, leurs droits à la retraite sont très faibles.

Il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois de la publication de la LFSS 2023, un rapport qui visera un double objectif :

-        d’une part quantifier les enjeux de la retraite des travailleurs indépendants au regard des nouvelles formes de travail ;

-        d’autre part proposer les modalités selon lesquelles la cotisation minimale pour la retraite de base, visée à l’article L. 633-1 du Code de la Sécurité sociale, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et actuellement appliquée aux seuls travailleurs indépendants de droit commun, soit appliquée à tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime fiscal et social de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.

Le rapport s’attachera à décrire plus particulièrement la cible des travailleurs assujettis au régime de la micro-entreprise qui exercent leur activité à titre principal, car ceux qui sont à ce régime pour un complément d’activité créent leurs droits à la retraite grâce à leur activité salariée et ne seront pas visés par l’extension de l’obligation.