- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
" Les affections longue durée telles qu'elles sont définies à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, n’entrent pas dans le calcul de la retraite à taux plein. "
Cet amendement vise à exempter les patients atteints de maladie grave, handicapante et de longue durée.
Aujourd'hui, les personnes touchées par une maladie de longue durée dont le traitement a gravement altéré l'activité professionnelle et donc les cotisations au système de retraite voient leur âge de départ à la retraite à taux plein retardé. Atteinte d’un cancer, arrêtée pendant un an pour suivre son traitement, la personne doit travailler un an supplémentaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Cet amendement propose la prise en compte de ces maladies afin que les personnes en souffrant ou en ayant souffert ne soient pas concernées quant au calcul de la retraite à taux plein.