- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le VI de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration prévue audit II est égale à quatre trimestres.
« En cas de condamnation définitive d’une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1° , 3° et 4° ter de l’article 221‑4 du code pénal lorsque la victime est l’enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »
Cet amendement vise à attribuer une majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation de 4 trimestres, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption.
L’article L.351-4 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement qu’en cas de décès de l’enfant, la majoration de durée d’assurance reste due, sous réserve de remplir les conditions au service de la majoration (durée d’assurance préalable et autorité parentale).
Le nombre de trimestres est néanmoins proportionnel au nombre d'années durant lesquelles l'assuré a résidé avec l'enfant, avant son décès.
Ainsi, cet amendement vise à attribuer un nombre de 4 trimestres à l’assuré au titre de la majoration de durée d’assurance visée au II de l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la durée de résidence avec l’enfant au moment du décès.
L’attribution en cas de décès reste néanmoins soumise aux autres conditions requises.
Toutefois, en cas de décès de l’enfant du fait d’un des deux parents, ce dernier est privé du droit de bénéficier de la majoration éducation.