- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase du IV de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un certain âge » sont remplacés par les mots : « du moment où elle cotise à un régime de retraite ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd’hui un assuré reçoit à compter d'un âge fixe, tous les 5 ans son relevé individuel de situation (ancien « relevé de carrière »), qui reprend l'intégralité des droits à la retraite acquis au cours de la carrière, au sein des différents régimes de retraite.
Pour les plus jeunes et en particulier ceux qui ont commencé à travailler et donc à cotiser avant 20 ans, il serait pertinent qu’ils puissent recevoir plus tôt ce relevé pour les sensibiliser à leurs droits et leur situation personnelle, dans l’objectif de bien préparer leur retraite.
L’objet de cet amendement est donc de décorréler l’envoi du relevé de situation de l’âge de l’assuré, et de débuter l’envoi de ces relevés en fonction de l’âge auquel l’assuré commence à cotiser.